Auteur : Béatrice Mésini, Cnrs-Telemme…
Le texte de la Charte de l’environnement de 2005 énonce l’environnement comme un droit-devoir : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé », assorti des devoirs pour toute personne physique ou morale, publique ou privée de « prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement », «prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement », « contribuer à la réparation des dommages dans les conditions définies par la loi ». Selon J. Morand-Deviller (2003), l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle renvoie à une perspective historiciste des droits fondamentaux humains : « droits de l’homme citoyen (préambule de la déclaration de 1789), droits de l’homme dans son milieu économique et social (préambule de la Constitution de 1946), droits de l’homme dans son environnement. Les deux premiers textes rattacheraient la Constitution de 1958 au passé, la Charte de l’environnement l’entraînerait vers l’avenir », vers une troisième et nouvelle étape du pacte républicain. La protection de l’environnement est érigée au même rang que les droits de l’homme et la souveraineté nationale. La formulation laisse pendante la question de savoir si les nouveaux « droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement » se distinguent des droits de l’homme ou en forment une nouvelle branche.
En droit international, les ressources naturelles ne disposent d’aucun statut, alors qu’un droit mondial devrait présider à leur destinée (Lille, 2010). En revanche, le droit des peuples à « disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles » mais aussi « d’assurer librement leur développement économique » a été intégré dans de nombreux textes internationaux (Jouve, 1992). Dans leur résolution de janvier 1952, les Nations-Unies ont reconnu aux pays insuffisamment développés « le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles ». Divers textes s’ensuivront (les pactes du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels ; la Déclaration générale de La Havane (1966) ; la Déclaration relative à l’instauration d’un nouvel ordre économique international (1974) ; la Déclaration d’Alger (1976) ; la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (1981). Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé (Jouve, 2000).
L’analyse se fonde sur une observation longitudinale des revendications portées par les communautés, collectifs, associations et ONG’s lors des Forums sociaux locaux, nationaux et internationaux entre 2000 et 2008, mobilisés sur la défense des ressources locales, l’accès aux moyens de subsistance et la préservation de l’environnement. Le processus de convergence des luttes et de transnationalisation des revendications est actionné par des acteurs hétérogènes, sur la base de diagnostics partagés en termes de privation et de pauvreté, de privatisation des terres, des ressources et des savoirs, de concentration, d’internationalisation du capital foncier et économique ou encore du brevetage du vivant, qui conduisent à l’exploitation et à la destruction des communautés humaines. Les termes co-construits de patrimoine et de bien commun expriment l’intérêt de tous, la primauté des usages collectifs et les devoirs de chacun.
► La reconnaissance de droits ancestraux des communautés autochtones, indigènes, rémanentes
Dans son texte d’appel de 2004, le Forum Mondial de la Réforme Agraire[1] positionnait les nouveaux enjeux de la gestion de l’espace et l’accès aux ressources naturelles et vivrières au XXIe siècle : « l’eau, la nature, la biodiversité appartiennent à l’humanité en tant que forces créatrices. Si on laisse se multiplier les agressions contre la terre et s’épuiser les forces de la nature, il n’y a plus de vie. Nous défendons les droits d’accès à la terre, le développement de systèmes agricoles protégeant des espaces économiques et sociaux, respectueux des cultures et des valeurs des peuples. [2] »
La vision de la Terre commune se nourrit pour chaque peuple de valeurs et perceptions d’une interdépendance entre espèces animales, végétales et humaines, articulée à des pratiques socioculturelles et cultuelles qui privilégient nécessité et frugalité (Vinod Raina, 2010). La déclaration des indigènes du Mexique, qui a été lue en intronisation du FMRA imprimait les contours d’une alliance élargie sur la défense des droits du vivant :
« La terre et les territoires représentent la Terre Pacha Mama, la mère-Terre dans laquelle on grandit et on est enterré, par qui on gère la vie et la production d’aliments pour tous les peuples….. Chers frères et sœurs d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et d’Australie unissons nos forces. Nos semences doivent vivre en toute liberté et produire des aliments sains. Nos pleurs peuvent couler librement, ils rendront nos récoltes plus fécondes. Nous, nos villages, nos cultures, notre sagesse et nos connaissances continueront à alimenter l’humanité. Pas de terre sans paysans et plus de paysans sans terre. Partageons la Terre, les semences, la réforme agraire. Levons-nous et partageons cette lutte. Globalizamos la luta, globalizamos la esperanza ».
La réalisation des droits individuels et collectifs est un débat à approfondir, ont souligné les participants de l’Atelier Peuples indigènes qui « croient dans les droits collectifs, alors que le modèle néolibéral les présente comme un danger ».
« Quel terrain d’entente trouver avec les mouvements paysans et comment faire coïncider les revendications sachant que nous vivons tous avec la Terre-mère ? Là où vivent les peuples indigènes, il y a une meilleure gestion des ressources naturelles, comme l’eau. Les consommateurs des villes comme celles de l’Altiplano qui utilisent ces ressources, historiquement protégées par les peuples indigènes, déconsidèrent ceux qui les ont conservées. Il faut assurer une cohabitation entre tous les êtres humains et des êtres humains avec la nature, en tenant compte des contradictions culturelles et territoriales. Il est fondamental de connaître et valoriser la diversité culturelle sans imposer nos conceptions, c’est un apprentissage commun.[3]
Autre question prégnante, comment réincorporer l’histoire et les luttes des peuples comme moyen de sensibilisation en termes d’identité, de cosmovision de la terre et des territoires, de la culture et du pouvoir, s’interrogent les participants de l’Atelier Formes d’organisation de la société paysanne. Une question prioritaire pour les peuples indigènes est la reconnaissance de leurs droits sur leurs territoires mais aussi celle de leur garantie. La décennie des peuples indigènes a été proclamée en 1994 et s’est terminée, en décembre 2004, sans aucun résultat sinon plus de pauvreté, d’exclusion, de déclassement et de misère. Les participants proposent une définition des peuples indigènes et de leurs territoires comme possessions ancestrales, en tant qu’occupations permanentes et ensemble de relations culturelles et spirituelles, organisant les modalités d’usages des ressources, de transmission et de changement de régime des terres communes.[4]
► Consécration des droits culturels
Au cours du forum public, qui s’est tenu à Prague en septembre 2000, en parallèle à la réunion de la Banque mondiale et du FMI, s’est constituée l’Alliance des peuples du Sud « créanciers de la dette écologique ». La dette écologique est l’exigence de la réparation par les pays industrialisés du Nord du pillage et de l’usufruit des richesses naturelles des pays du tiers-monde qu’ils ont exploités ainsi que de leur responsabilité de l’adossement de leur propre développement sur la destruction progressive des milieux physiques -terrestre, marin et atmosphérique- de la planète Terre. Sur fond de convergence des luttes contre l’appauvrissement du Sud par le Nord et en faveur de l’annulation de la dette, les signataires de cette déclaration réclament « la reconnaissance et le respect des droits ancestraux des peuples autochtones sur leurs terres pour leur garantir une existence en tant que peuples et en tant que cultures (…). Il est légitime pour les gouvernements de protéger leurs populations des effets de la dérégulation et de la libéralisation du commerce, en particulier en matière de sécurité alimentaire et de production domestique[5] ».
Après l’écologie culturelle des années 1960-1970, on assiste aujourd’hui à un regain d’intérêt pour les « savoirs naturels » des peuples locaux qui posent la question de leurs usages et de leur transmission. Cette résurgence n’est pas neutre, souligne Marie Roué[6], ethnobiologiste au Muséum National d’Histoire naturelle. Autrefois qualifiés de savoirs populaires, la reconnaissance de ces savoirs écologiques traditionnels est centrale dans le contexte actuel de la gouvernance multi-niveaux qui s’établit pour une cogestion de l’environnement naturel.
Les politiques gouvernementales doivent « respecter l’autonomie des peuples dans leurs territoires traditionnels en reconnaissant leurs cultures et traditions.[7] » Dans le contexte politique et constitutionnel du premier centenaire de l’abolition de l’esclavage au Brésil en 1988, le titre 68 de la Constitution a reconnu aux descendants des esclaves fugitifs vivant encore dans les communautés fondées par leurs ancêtres (quilombos), le droit à la pleine propriété de leurs terres. Aujourd’hui, plus de 700 « communautés rémanentes » ont été identifiées dans le pays, une cinquantaine officiellement reconnue par le ministère de la Culture, même si seule une minorité a effectivement reçu les titres de leurs terres (Véran, 2007).
La revendication de droits ancestraux s’inscrit dans des territoires agis par des cultures originelles communautaires. Fin mars 2004, la Cour suprême du Canada a examiné deux dossiers que la Colombie-Britannique a perdus en appel face aux peuples autochtones, à Montréal. La première affaire opposait le gouvernement provincial de Victoria aux indiens Haidas, qui protestaient contre l’exploitation forestière dans la région de Haida Gwaii, en invoquant « la place des arbres dans leur culture ancienne, touchant au sacré, à l’histoire et à la mémoire ». La deuxième concernait les Tlingits de la rivière Taku qui s’opposaient à la réouverture d’une mine approuvée par Victoria où la justice a conclu que « l’État a un devoir de consultation dès que les droits ou titres ancestraux sur un territoire sont revendiqués et que cette revendication est plausible, même si son bien-fondé n’est pas encore établi. » Rappelant la jurisprudence de 1997 issue de l’affaire Delgamuukw dans laquelle la justice prend en compte la tradition orale dans les revendications territoriales, Marie Mauzé estime qu’à terme « les revendications des indiens seront toutes satisfaites.[8] ».
► La non-brevetabilité du vivant
La Via Campesina, par la voix de Joao Pedro Stedile du MST, mobilisée durant le contre-sommet du Qatar 2001, explique que l’OMC ne représente ni les intérêts des pays du tiers-monde, encore moins ceux des pauvres de ces pays, ni de ceux de l’hémisphère Nord. En échange de la promesse de l’Union européenne de diminuer ses aides et d’ouvrir son marché aux pays exportateurs du Sud, ces derniers se sont engagés à accepter l’imposition des brevets TRIPS qui transfèrent la propriété du vivant aux firmes multinationales :
« Nous luttons avec nos pauvres, nos gouvernements et les institutions démocratiques pour élaborer des garanties pour que la terre et les ressources naturelles soient un patrimoine commun de l’humanité dont les paysans et les agriculteurs sont les gardiens.[9] »
Les signataires de la déclaration finale du Forum préparatoire de Rio+10, qui a eu lieu au Brésil en 2002, ont élaboré une déclaration exigeant la mise en œuvre du principe de « non-brevetabilité du vivant et des semences », à leur classement en « patrimoine de l’humanité » ainsi qu’à la ratification par les gouvernements du Protocole sur la Biosécurité de Carthagène.
« La nature est une valeur fondamentale en soi, et la vie et sa protection se situent au-dessus des accords commerciaux internationaux. Nous défendons la souveraineté des peuples et des nations sur leur patrimoine génétique et la mise en œuvre de stratégies durables qui rendent possible les conditions de vie des populations et la préservation de la biodiversité ».
Les représentants d’associations paysannes, de syndicats, de professeurs, de chercheurs, réunis dans l’atelier su FMRA Recherches extension et technologies pour un modèle paysan ont dénoncé la privatisation du savoir à travers les droits de propriété intellectuelle et les brevets. Selon eux, permettre l’accès à la formation et à l’information, c’est posséder un savoir collectif et communautaire.
« Sur la base de la diversité et de désaccords, plusieurs points ont fait l’objet de consensus : quels que soient les modes de recherche et de production de technologies, ils doivent accompagner le processus d’autonomie des peuples paysans et indigènes, marier la culture et les savoirs locaux, et promouvoir la vie en général. S’il n’existe pas de communication avec eux tout comme entre eux et les experts, toute alternative envisagée sera vouée à l’échec ».
L’état des lieux dressé dans l’Atelier Règlement social des droits d’usages a pour sa part affirmé l’importance de la régulation des usages contre la dérégulation des intérêts privés.
En 1992, la Convention de Rio sur la diversité biologique a entériné une approche instrumentale en reconnaissant les droits de propriété sur le vivant, le droit à appréhender les ressources génétiques et végétales jusque-là tiraillées entre deux tendances, la monopolisation et l’échange (Hermitte 2004).
« Depuis le développement du droit des brevets et les pressions exercées par certaines firmes, c’est la tendance à la monopolisation qui semble l’emporter, si bien que l’on a assisté à un mouvement de privatisation du vivant qui s’est étendu dans les différentes branches du droit. Cela a conduit à l’élaboration d’un régime complexe qui prend peu en considération les préoccupations des pays et des populations du Sud ».
Dans son livre consacré à la biopiraterie, Vandana Shiva (2002) montre comment l’instauration de ces nouveaux régimes de propriété intellectuelle et d’une exploitation accélérée de la biodiversité « crée de nouveaux conflits entre propriété privée et propriété collective, entre utilisation mondiale et utilisation locale ».
► Relativité d’un droit individuel de propriété, conditionné par les usages collectifs
Les mobilisations observées renvoient non seulement à la fonction sociale de la propriété mais aussi à ses fonctions éminemment culturelles (patrimoine commun), cultuelles (cosmovision de la Terre mère) et écologiques (interdépendance homme-milieu). La propriété privée du sol n’est pas la réponse aux défis, mais l’origine des problèmes objecte Samir Amin dans son intervention en plénière du FMRA, se livrant à un rappel historique de l’évolution des droits de propriété dans le temps et dans l’espace.
« Le régime foncier, fondé sur la propriété privée du sol, est une invention récente et encore limitée dans l’Histoire. Mais le danger de son développement et de son enracinement est devenu saillant….. Cela a amené la destruction des modes de vie antérieurs, des droits coutumiers et collectifs des communautés paysannes, par le système des enclosures au profit d’une nouvelle classe de propriétaires fonciers ».
Le texte initial, adopté par les constituants en France le 26 août 1789 mentionnait non pas « la propriété étant un droit » mais « les propriétés » puisqu’il y avait une superposition de droits individuels et collectifs sur un même bien-fonds (Comby, 1990).[10] En cela, la Révolution n’a pas créé la propriété mais elle a consacré « la suprématie de l’un de ses ayant-droit sur les autres ». La thèse de Mikhaïl Xifaras confirme que l’énoncé a été corrigé au nom des lois de l’orthographe en 1791, conduisant à une réinterprétation progressive par les jurisconsultes jusqu’à 1804, date à laquelle la propriété advint comme le « droit le plus absolu de jouir et de disposer d’un bien. » Nous conclurons à la relativité d’un droit individuel de propriété conditionné par les usages collectifs, en faisant l’hypothèse d’une redissociation dans ses trois composantes, usus et fructus dressés contre l’abusus, droit d’aliéner, céder, hypothéquer, transmettre, vendre ou « mésuser de son bien ».
Nous postulons qu’une troisième génération de droits se déploie sur l’axe nature/culture/environnement. Au cœur de cette nouvelle génération de droits fondamentaux, la notion de patrimoine commun inscrit la tension suscitée, d’une part, par la reconnaissance et la préservation des droits des générations passées et, d’autre part, par la consécration du droit des générations présentes et futures. Comment concilier des droits créances et devoirs, mais aussi des droits individuels et collectifs parfois antinomiques ? Comment arrimer les droits individuels de la première génération, les droits collectifs de la seconde génération « droits économiques et sociaux», avec les nouveaux droits collectifs « culturels, territoriaux et environnementaux », revendiqués au tournant du siècle ? Le terme génération est toutefois ambivalent car il semble suggérer que les droits fondamentaux les plus anciens sont définitivement garantis, alors que les mobilisations actuelles se greffent en permanence sur la défense et la garantie de leur application.
► Références
– Barthes Angela, Mesini Béatrice, 2008, Du local au mondial. Alternatives rurales et luttes paysannes, Publication de IUT de Digne-Université de Provence, Château-Arnoux.
– Comby Joseph, 1990, « L’impossible propriété absolue », in Un droit inviolable et sacré, ADEF, 1990.
– Hermitte Marie-Angèle. et Kahn P. (dir.), 2004, Les ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord-Sud, Bruylant, Bruxelles.
– Jouve Edmond, 1992, Le droit des peuples, Paris, PUF, 2e éd.
– Jouve Edmond, 2000, « Où en est le droit des peuples à l’aube du III e millénaire ? », Actes de la 5e réunion préparatoire de Bamako : la culture démocratique.
– Lille Francois, 2010, « Des ressources sans statut », Altermondes. Nous n’avons qu’une seule planète, n° 9, printemps 2010.
– Morand-Deviller Jacqueline (coord.), 2003, « Études et doctrine. La constitution et l’environnement », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 15, Dalloz.
– Shiva Vandana, 2002, La Biopiraterie ou le pillage de la nature & de la connaissance, South End Press, Boston, Massachusetts.
– Véran Jean-François, 2007, « Le droit à la terre des communautés noires brésiliennes », site Africultures.
– Vinod Raina, 2010, « La nature est sacrée », in Altermondes, op.cit.
– Xifaras Mikhaïl, 2004, La propriété. Étude de philosophie du droit, PUF, Paris.
► Notes
[1] Ce Forum a réuni en décembre 2004 à Valencia (Espagne), 600 délégués venus de 70 pays et de 140 organisations et communautés, dont 43% de femmes.
[2]Francisca Rodriguez/ANAMURI-Chili, FMRA, décembre 2004.
[3]Conclusions de l’Atelier Peuples indigènes, Coordinateurs Luis Llanquilef/Ranil Lafkentue-Chili, Pedro de la Cruz/Fenocin-Équateur, FMRA op.cit.
[4] Conclusions de l’Atelier Peuples indigènes, FMRA op.cit.
[5] Document collectif, « FMI, Banque Mondiale. Pire que la guerre, le développement », Prague 2000.
[6] Marie Roué, « Développement durable et reconnaissance des savoirs locaux ou traditionnels », janvier 2003, site d’ecorev.org.
[7]Documento de la Commission indigène, fortement mobilisée depuis la répression d’une marche pacifique à Coroa Vermelha, le 22 avril 2000, Porto Alegre, 31 janvier 2002.
[8]Interview de M. Mauzé, directrice de recherches au CNRS, « Une hache de guerre pour reconquérir la terre », Libération, mars 2004.
[9]Joao Pédro Stedile, 2001, « A OMC é dos ricos e para os ricos », en ligne site internet du Forum Social Mondial, novembre.
[10] À la diversité des droits locaux s’ajoutait une pyramide de droits divers sur le sol, diluant son appropriation en un système complexe de rentes, de revenus et d’usages.