L’Union européenne et le principe d’égalité

AuteurDominique Nazet Allouche, Aix Marseille Université, CNRS, Université de Pau, Université de Toulon, CERIC – DICE UMR 7318, 13628, Aix-en-Provence, France.   Courriel : d.nazet.allouche@gmail.com

Comment l’Union européenne appréhende le principe d’égalité du point de vue des droits des personnes ?

L’égalité est affirmée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui proclame dans son article 20 que « toutes les personnes sont égales en droit », et indirectement reconnue dans le Traité sur l’Union européenne. Au delà de cette affirmation à la portée essentiellement philosophique et politique, l’Union européenne offre un cadre juridique étoffé à ce principe par l’intermédiaire de l’égalité de traitement, globalement appréhendée dans sa dimension négative dans la mesure où les droits reconnus par des normes contraignantes visent à interdire la discrimination.

Si l’Union européenne est sensibilisée à l’idée d’égalité depuis le début de sa construction, l’égalité de traitement et la non-discrimination n’ont  cessé de voir leur champ d’application s’élargir, mais aussi  de s’affirmer et de se détacher des motivations  économiques. A la faveur de dispositions particulières, l’égalité de traitement fut d’abord posée entre nationaux et ressortissants communautaires, entre hommes et femmes, puis la non-discrimination fut ensuite instaurée au bénéfice des travailleurs atypiques. Le traité d’Amsterdam, pour sa part,  donna mission à la Communauté de combattre les discriminations fondées sur un certain nombre d’autres  motifs, et l’adoption de deux directives s’ensuivit.  La charte des droits fondamentaux élargit encore les motifs prohibés de discrimination. Depuis le traité de Lisbonne, la non-discrimination figure parmi les valeurs et les objectifs de l’Union (art. 2 et 3 TUE),  tandis que la lutte contre les discriminations   doit désormais  être prise en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union. Enfin, la Cour de justice, tout au long de cette évolution, a grandement conduit à l’édification du  droit de l’Union européenne en la matière. Toutefois, les égalités instaurées sont loin d’être absolues et de nombreuses limites affadissent les principes affichés.

♦ L’égalité entre nationaux et non nationaux

L’égalité entre nationaux et ressortissants des autres Etats membres constitue un pilier du droit de l’Union. Irriguée par l’objectif de paix entre les peuples sous-tendant la création des Communautés européennes et destinée à l’origine à assurer l’effectivité de la libre circulation des travailleurs,  elle fut posée dès  1957 par le traité de Rome qui interdit toute discrimination en raison de la nationalité. Elle est ensuite devenue un principe général du droit de l’Union, pour être renforcée par la citoyenneté européenne introduite par le traité de Maastricht. Le principal droit attaché à la qualité de citoyen européen, et qui exprime l’égalité,  est le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne, autrement dit le droit de se rendre avec sa famille dans tout autre  État membre, d’y résider et d’y exercer l’activité professionnelle de son choix. Pourtant, l’égalité entre les citoyens européens s’avère imparfaite. Le droit de circuler et de séjourner librement dans un Etat membre dont l’intéressé n’a pas la nationalité peut être entravé pour des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques conduisant alors au refus d’accueil ou à l’expulsion, situation il est vrai strictement encadrée par  la norme européenne. En outre, le séjour de plus de trois mois est subordonné, pour les non-actifs et les étudiants, à la disposition de ressources suffisantes  et d’une assurance maladie complète, voire à l’inscription dans un établissement d’enseignement agréé ou financé par l’Etat pour ces derniers. Quant à la liberté professionnelle assurée  par le droit d’occuper un emploi salarié, de s’établir, ou encore d’effectuer des prestations de services, si elle est exercée dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants de l’Etat d’accueil, elle ne saurait toutefois  comprendre les activités emportant participation à l’exercice de l’autorité publique. En outre, la mobilité des personnes actives au sein de l’Union européenne se heurte encore à de nombreux obstacles  et  la nécessité de la promouvoir est mise en exergue par la Commission depuis 2008.  A cette fin, deux propositions de directive ont été récemment émises : l’une préconise un train de mesures pour assurer une meilleure application des droits des travailleurs et de leurs familles ; l’autre tend à faciliter  la reconnaissance des qualifications professionnelles, laquelle reste sans aucun doute l’obstacle le plus important à la libre circulation effective des travailleurs qui s’avère être aujourd’hui « la plus contestée  et la moins utilisée »  des quatre libertés économiques, ainsi qu’observé par Mario Monti. Quant au droit au regroupement familial, force est de constater que les citoyens qui n’ont pas quitté leur pays d’origine pour se rendre dans un autre Etat membre, n’ont pas les mêmes droits que ceux qui ont  exercé une mobilité au sein de l’Union. De même, s’agissant des étudiants qui se sont déplacés, ils ne disposent pas d’un droit au regroupement familial aussi étendu que les autres.

La liberté professionnelle s’accompagne, en outre, du principe de non-discrimination qui impose de traiter de la même façon national et non-national. Est ainsi interdite la discrimination fondée sur la nationalité en matière d’avantages sociaux et fiscaux.

Par ailleurs, concernant les ressortissants d’Etats tiers, cinq directives instaurent un droit de séjour voire de circuler sur le territoire de l’Union  au profit de certaines catégories  de personnes, mais ce droit est assorti de conditions limitatives. Quant à l’égalité de traitement qui  accompagne ce droit de circuler, elle offre un niveau de protection différencié selon la catégorie concernée  même si certains domaines – tels que l’accès à l’emploi et les conditions de travail, l’enseignement et la formation professionnelle, les bourses d’études, les soins de santé, les avantages fiscaux, les biens et services publics, le logement – se retrouvent dans l’ensemble des cinq directives. Enfin, plus globalement, lorsque  les ressortissants des Etats tiers sont traités  a priori de manière égalitaire, ils ne le sont de toute façon jamais comme les citoyens européens.

 ♦ L’égalité entre femmes et hommes

L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes occupe une place particulière. Sujet des préoccupations de la Communauté dès 1957, l’égalité de rémunération fut posée dès le traité de Rome.  Depuis le milieu des années 70, l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes a suscité une politique européenne dynamique. Progressivement, les normes se sont renforcées, alors que la Cour de justice produisait une jurisprudence abondante et novatrice.  Droit fondamental,  l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes  fait aujourd’hui l’objet d’un dispositif élaboré en perpétuelle évolution. Cette égalité est affirmée par l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux qui stipule : « l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération ». Consacrée comme valeur de l’Union par le droit primaire, sa promotion est désormais un objectif  de l’Union. Ce principe d’égalité est encore circonscrit par une disposition du traité qui impose l’égalité de rémunération « pour un même travail ou un travail de même valeur ». En outre, de nombreuses normes édictées par voie de directives viennent expliciter le principe d’égalité de rémunérations, soumettre l’accès à l’emploi, la formation professionnelle, les conditions de travail et la protection sociale au principe d’égalité de traitement. Un projet de directive visant à imposer un quota de femmes dans les conseils d’administration des sociétés cotées n’a, toutefois, pu encore voir le jour du fait d’un vote négatif au sein du collège des commissaires en octobre 2012. En outre, l’Union européenne impose la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques européennes. Couramment dénommée  « gender mainstreaming et destinée à  remédier aux effets limités des stratégies menées jusque là, cette approche intégrée de la dimension du genre  a été adoptée après la quatrième conférence des Nations-Unies sur les femmes, et entérinée en 1997 par le traité d’Amsterdam. Le gender mainstreaming a sans aucun doute modifié la conduite des politiques publiques dans de nombreux Etats membres même si l’on ne peut affirmer que la dimension du genre  soit spontanément intégrée dans leur processus d’élaboration.

Au-delà de cette panoplie de textes, la Cour de justice a très tôt joué un rôle moteur dans la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et contribué largement à l’évolution des normes nationales dans de nombreux Etats membres, dans le domaine du droit du travail comme en matière de sécurité sociale, renouvelant le concept d’égalité de traitement. Parmi les solutions marquantes, on peut citer  la consécration de l’effet direct conféré au principe d’égalité des rémunérations, la notion extensive de la rémunération  assimilant notamment les régimes de retraite professionnels à des rémunérations,  l’interdiction du travail de nuit des femmes considérée comme contraire au principe d’égalité,  ou encore la conceptualisation de la notion de discrimination indirecte  et l’allègement de la charge de la preuve de la discrimination qui furent ensuite reprises par le législateur européen.

A coté du cadre normatif, une stratégie non contraignante  est mise en œuvre par la Commission européenne.  Dans le droit fil de sa feuille de route couvrant la période 2006-2010 et du pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes adopté en mars 2006, la Commission a défini  un programme de travail qui établit les nouvelles priorités en la matière pour la période 2010-2015, largement inspirées de la Charte des femmes adoptée quelques mois plus tôt. Dotée d’une thématique élargie, cette stratégie a  notamment pour finalité de favoriser l’indépendance économique des femmes, l’égalité dans la prise de décision,  mais aussi de contribuer à l’élimination des inégalités salariales persistantes. En outre, sont conduites des actions ciblées spécifiques, destinées à mettre en œuvre le principe d’égalité et à promouvoir l’égalité dans l’ensemble des politiques de l’Union, ou encore tendant à prévenir et protéger la violence envers les femmes.  Enfin, a été créé en 2007 l’Institut européen pour l’égalité des genres (EIGE) qui apporte un soutien technique à l’Union européenne  et aux États membres dans la promotion de l’égalité des sexes. Concernant le suivi des résultats obtenus, la Commission européenne publie chaque année un rapport dressant l’état de progrès réalisés dans l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Au total, nous sommes en présence d’un arsenal de mesures, qui doivent beaucoup aux pays du nord, ayant conduit sans conteste à l’amélioration de la condition des femmes. Toutefois, si l’on note une augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail et des progrès en termes d’éducation et de formation, l’égalité de droit n’a pas permis de conduire à une égalité effective, même si les situations de fait sont très différentes selon les Etats membres. Le taux d’activité des femmes varie de 40% à 75% avec une moyenne européenne de 75,8% pour les hommes, et 62,5% pour les femmes. En outre, représentant 75% des travailleurs à temps partiel, les femmes gagnent en moyenne 17,1% de moins que les hommes par heure de travail fournie. Enfin, les femmes sont toujours sureprésentées dans les secteurs les moins bien rémunérés, et sous-représentées aux postes à responsabilités alors qu’elles représentent  60% des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

♦ La non – discrimination

À la faveur du traité d’Amsterdam qui mit ainsi fin au long débat suscité par l’opportunité d’une intervention européenne en la matière, l’Union européenne reçut compétence pour édicter des normes destinées à combattre  les discriminations fondées sur « le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle » (actuel article 19 TFUE). La charte des droits fondamentaux consacra également le principe de non-discrimination énumérant une large palette  de motifs de discrimination prohibés : aux termes de son article 21, « est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». A partir du traité d’Amsterdam, le processus législatif s’enclencha rapidement. Un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail fut mis en place qui  interdit toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, dans le domaine de l’emploi. Par ailleurs, est interdite toute discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique dans le domaine de l’emploi, mais aussi en matière d’accès à la protection et à la sécurité sociale ainsi qu’aux biens et aux services. Si ces deux directives ont bien été transposées dans les droits nationaux, leur mise en œuvre et leur application restent source de difficultés. Toutefois, devant marquer une étape importante dans la lutte contre les discriminations et destinée à compléter le dispositif existant,  une proposition de directive horizontale sur l’égalité de traitement en raison de la religion, la croyance, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle en dehors du domaine de l’emploi a été déposée le 2 juillet 2008. L’objectif est de mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement dans les domaines de la protection sociale y compris la sécurité sociale, des soins de santé, des avantages sociaux, mais également de l’éducation, de l’accès aux biens et aux services et de la fourniture de biens et services à  la disposition du public y compris en matière de logement. Pour ce faire, la proposition préconise d’interdire les discriminations tant directes qu’indirectes, ainsi que le harcèlement et les rétorsions.  En avril 2009, le Parlement européen a adopté une résolution qui soutient en substance la proposition de la Commission.  Reportée plusieurs fois,  l’adoption du texte n’est plus, cependant, soutenue que par un petit nombre d’Etats.

Au-delà des normes, l’Union européenne favorise et soutient la lutte contre les discriminations et les inégalités de toute nature sur le marché du travail avec le concours financier du Fonds social européen. De même, des programmes d’action visant à appuyer et compléter l’action des Etats membres dans cette lutte ont été élaborés à partir de 2001. La Commission a, par ailleurs, mis en place quatre réseaux européens d’experts destinés, notamment, à lui fournir une analyse des situations et politiques nationales, à valider et encourager les bonnes pratiques, à mesurer l’impact des mesures européennes et nationales prises en matière de lutte contre les discriminations.

♦ Références

– A. Etter, La politique d’égalité hommes-femmes de l’Union européenne. Origines, enjeux et héritages, Editions universitaires européennes, 2012.

– A. Iliopoulou, Libre circulation et non- discrimination, éléments du statut de citoyen européen de l’Union européenne, Ed. Bruylant, 2008.

– S. Jacquot, Le gender mainstreaming et l’Union européenne : de l’égalité d’impact des politiques publiques à l’impact sur les politiques d’égalité, Centre d’Etudes européennes de Sciences Po, oct. 2012.

– M. Sweeney, Le principe d’égalité de traitement en droit social de l’Union européenne : d’un principe moteur à un principe matriciel, Revue française des Affaires sociales 2012, n°1, p.42.

– O. De Schutter, Le progrès de l’égalité de traitement dans l’Union européenne : la lutte contre les discriminations au service du marché,  L’Année sociale 2000, Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles p.121 ; La politique européenne de lutte contre les discriminations, Notabene, n°113, février 2000, p. 2.

Equité territoriale : de quoi s’agit-il ?

Auteur : Philippe Langevin, Université d’Aix-Marseille

Le débat sur l’équité est fort ancien. Aristote voyait dans l’équité la possibilité de corriger une loi injuste. La citation de Lacordaire est restée célèbre « entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ». L’équité renvoie à l’égalité, si on considère que tous les êtres humains ont les mêmes droits.

L’équité territoriale fait référence à la dimension spatiale de la justice sociale. Elle désigne une configuration géographique qui assurerait à tous les territoires et à leurs habitants les mêmes conditions d’accès aux services publics et privés, au logement, à l’emploi, à la vie sociale.

Equité, égalité et redistribution

L’équité territoriale s’inspire des travaux du philosophe américain John Rawls (théorie de la justice, 1971) pour lequel l’équité repose sur deux principes :

–   Le principe de différence : les inégalités constatées dans une société ne sont acceptables que si elles contribuent à l’augmentation du bien être collectif ;

–   Le principe de réparation : une société équitable doit accorder davantage d’attention aux personnes et aux territoires démunis qu’à l’ensemble de la population ou du territoire.

Deux interprétations sont possibles entre les inégalités « justes » qui produisent du bien être collectif (souvent apprécié en termes de progression du PIB) et les inégalités « injustes » qui contribuent à un mal être collectif (insécurité, conflits sociaux…). L’équité territoriale peut alors se comprendre comme l’objectif d’une politique économique et sociale qui entend, pour réduire les inégalités spatiales de développement, concentrer ses moyens sur les territoires les moins dotés en ressources, les plus en retard en termes de développement, les plus éloignés des grands axes de circulation, les plus affectés par la pauvreté et la précarité. L’équité inspire un principe de redistribution.

L’analyse serait facilitée si on pouvait juxtaposer inégalités territoriales et inégalités sociales, ce qui peut être le cas dans des quartiers urbains « sensibles » ou des espaces ruraux affectés par la désertification. Mais ce n’est pas la situation générale : il y a toujours de la précarité dans les territoires dits « riches » et de la richesse dans les territoires dits « pauvres ». Il convient donc de distinguer l’équité territoriale de l’équité sociale, deux concepts qui ne se recoupent pas nécessairement.

Un discours économique sur l’équité territoriale la considère comme un moyen, par les politiques publiques, de réduire les inégalités territoriales de développement. Ce discours ne s’impose pas de lui-même. Il traduit une volonté politique, car il est évident qu’une économie peut très bien fonctionner, être performante et efficace, au prix d’inégalités sociales ou territoriales de grande ampleur. L’équité n’est pas une condition du développement. C’est une contrainte que se donne une politique à un moment donné, en fonction de sa conception de l’égalité. Cette politique peut se concevoir par deux entrées : l’entrée top down en termes d’aménagement du territoire et l’entrée bottum up, en termes de développement local.

Equité et territoire

Equité et aménagement du territoire. Du temps de la croissance et de l’Etat Providence, le premier modèle de la D.A.T.A.R. était dans la réduction des inégalités territoriales de développement en accompagnant et subventionnant certains territoires et pas d’autres ; principalement, au sud d’un axe Le Havre-Menton estimé handicapé par une faible industrialisation, en suivant le principe de la discrimination positive. Les critères de recevabilité, classiques, comparaient la situation de ces territoires avec une moyenne nationale estimée normative : taux d’emploi, taux d’industrialisation, revenu moyen…

Entre 1963 et 1973 « âge d’or de la D.A.T.A.R. », les interventions de l’Etat en faveur de l’équité territoriale ont consisté à :

–   Concentrer les financements publics sur certains territoires régulièrement revisités : prime d’aménagement du territoire, métropoles d’équilibre, villes moyennes, contrats de pays au bénéfice des entreprises et des collectivités territoriales concernées. La finalité de ces appuis étant de rehausser leurs performances au niveau d’une moyenne nationale, sans grande signification d’ailleurs.

–   Faciliter le désenclavement de territoires éloignés des principales voies de communication, par la construction de routes, d’autoroutes tout en améliorant les liaisons ferroviaires.

–   Déconcentrer les activités économiques et administratives de la région Ile de France pour permettre aux territoires de province, d’en bénéficier.

En 1973, les effets de cette conception centralisée de l’espace n’ont pas été négligeables. La croissance a été plus équitablement répartie, les régions du sud et de l’ouest ont connu un développement rapide, les écarts entre Paris et le reste du territoire national ont été réduits.

Avec la crise des années 1973-1974, la D.A.T.A.R., fortement désargentée, a mis en œuvre une autre forme d’équité territoriale non plus dans une conception égalisatrice du développement mais dans une optique réparatrice devant les fermetures d’entreprises, les reconversions industrielles, la crise du monde rural. Avec peu de moyens, elle s’est efforcée de rendre leur attractivité aux espaces qui avaient perdu leurs industries (amélioration des infrastructures routières, reconversion de friches, délocalisation d’établissements publics, formation des travailleurs licenciés…).

Suit alors une longue période d’hibernation qui remet parfois en cause son utilité même. La D.A.T.A.R. trouve refuge dans les études, tout en s’impliquant davantage dans la montagne et le littoral (lois de 1986) et en perdant beaucoup de son autorité avec la mise en œuvre de la décentralisation.

Les lois Pasqua (1995) et Voynet (1999) marquent une nouvelle étape pour l’aménagement du territoire en France. Ces deux lois se placent dans une perspective d’équité territoriale. Mais la position des territoires n’est plus appréciée par rapport à un modèle unique de développement ni dans le cadre d’un schéma  national d’aménagement du territoire. Elle prend en compte des critères sociaux et situe ces territoires par rapport à leur propre projet de développement. Le retour des zonages (zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine, zones franches, territoires ruraux de développement prioritaire…) et des avantages fiscaux et sociaux qui leur sont associés conduit les entreprises à participer à l’équité territoriale. Un objectif quantitatif, jamais tenu, fixe à environ 20% les écarts de ressources des collectivités territoriales par rapport à la moyenne nationale à l’horizon 2010.

Deux logiques soutiennent cette conception de l’aménagement du territoire :

–   Une logique de discrimination positive pour assurer à chaque individu l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire dans les conditions d’accès au savoir (article 1 de la loi) ;

–   Une logique de péréquation qui cherche à donner à chaque territoire des ressources comparables.

Avec la loi Voynet, la politique d’aménagement du territoire devient contractuelle et citoyenne. Au-delà d’une nouvelle priorité clairement exprimée en faveur de l’environnement, de la mise en place de conseils de développement dans les pays et les agglomérations qui contractualisent avec l’Etat et les Régions, de la valorisation de l’échelon régional comme espace de cohérence des politiques publiques, l’équité territoriale s’exprime à travers des aides différenciées de l’Etat, complétées par celles des Régions, au bénéfice des villes en crise et des espaces ruraux en voie de désertification.

Dans les années 2005, l’équité territoriale change de sens. Elle n’est plus perçue comme une aide aux territoires en difficulté mais, tout au contraire, comme un appui aux territoires les plus dynamiques. Les pôles de compétitivité et les pôles d’excellence rurale mobilisent désormais les crédits de l’Etat. L’équité est considérée comme une retombée des effets de polarisation et des effets d’entraînement analysés 40 ans plus tôt par François Perroux. L’attention est désormais portée sur les métropoles, l’économie de la connaissance, l’innovation, les hautes technologies et le tertiaire « supérieur ». Pourtant, les effets d’entraînement sont loin d’être automatiques.

Les zonages continuent, même s’ils ne garantissent pas l’équité territoriale. Les crédits injectés par exemple dans la politique de la ville n’ont pas sensiblement amélioré les conditions de vie de leurs habitants et les aides accordées à l’hôtellerie dans les zones de revitalisation rurale ne bénéficient pas toujours aux populations locales.

Equité territoriale, collectivités territoriales et développement local. Les lois de 1982 et de 2004 accordent aux collectivités les moyens juridiques de construire des projets locaux de développement. Elles ne garantissent pas leur succès. L’équité territoriale renvoie alors aux relations entre collectivités territoriales.

Au niveau communal, l’équité territoriale est posée entre les quartiers d’une ville on entre la partie rurale et la partie urbaine d’une commune. La politique de la ville entend jouer ce rôle en pratiquant une discrimination positive au bénéfice des quartiers classés en zones urbaines sensibles. La même logique s’applique aux territoires ruraux de développement prioritaires. La périurbanisation renvoie à d’autres formes d’équité dans l’accessibilité, l’offre de services publics, la politique des transports collectifs.

Au niveau intercommunal, l’équité territoriale est dans la capacité des communautés, au sens de la loi Chevènement, à « relever » le niveau de leurs communes les plus pauvres (selon leur potentiel fiscal), que ce soit par des dotations communautaires ou par des investissements spécifiques sur des projets d’intérêt communautaire. La construction d’un territoire équitable passe par les modalités retenues de reversement d’une partie de la taxe professionnelle ou de ce qu’il en reste. Plusieurs modalités permettent de donner un contenu à l’équité territoriale :

–   Entraîner les communes « pauvres » par l’image positive des autres ;

–   Répartir les équipements publics entre toutes les communes de l’espace communautaire ;

–   Adopter un niveau élevé de l’intérêt communautaire par un grand nombre de politiques intégrées.

Au niveau départemental, l’équité territoriale pourrait se traduire par des aides différenciées du Conseil général aux communes et aux communautés les moins dotées ou par des taux de subvention modulés au bénéfice des communes qui ont un potentiel fiscal modeste. Cette possibilité s’observe rarement dans les faits. Néanmoins, la participation du Conseil général à l’équité territoriale peut passer par d’autres voies (transport, aide sociale, équipements éducatifs, sportifs et culturels ;  couverture du territoire en très haut débit…).

Au niveau régional, il serait cohérent d’imaginer un exercice de l’équité territoriale en direction des départements les plus faibles qui composent la région. Mais la Région, comme le Département accompagnent des projets sur leur qualité et pas des territoires sur leur fragilité. Or, il est bien évident que les territoires dotés ont plus de facilités pour présenter des projets intéressants que les autres, compte tenu notamment de leur ingénierie. Néanmoins, l’équité territoriale peut ici encore, passer par d’autres voies : amélioration de l’accessibilité des territoires les plus éloignés ; appui particulier aux territoires « à risques » comme les zones de montagne ou les sites en reconversion industrielle ; localisation d’équipements à proximité des espaces fragilisés.

L’équité territoriale s’exprime alors par une réduction des dépenses et une augmentation des recettes des collectivités les moins dotées.

L’équité territoriale est une question politique, qui ne peut s’exercer qu’à deux conditions :

– Avoir les moyens du transfert, ce qui est de plus en plus difficile dans un contexte de crise des finances locales et d’endettement de l’Etat ;

– Accepter d’accompagner les territoires en difficulté par des transferts de recettes ou de dépenses, ce qui revient à faire payer les communes « riches » pour les communes « pauvres ».

Ces deux outils ont un coût et posent clairement la question de l’intérêt général et du contenu à donner à l’objectif de cohésion sociale :

–   L’outil recettes consiste à accorder des moyens financiers spécifiques aux territoires les moins dotés pour leur permettre d’offrir un niveau de services comparables à ceux de la strate concernée ;

–   L’outil dépenses consiste à accompagner ces territoires en finançant des mesures destinées à améliorer leur attractivité au bénéfice des collectivités, des entreprises ou des habitants.

Au cœur du débat sur l’équité territoriale, s’exprime le sens des politiques de redistribution, c’est à dire de la place des politiques publiques et de la conception de la cohésion sociale portée par les communes et les E.P.C.I.

Au niveau national, l’Etat se désengage d’un grand nombre de ses missions régaliennes à la fois pour des raisons politiques (la liberté a pris le pas sur la solidarité) et financières (compte tenu du niveau très élevé de l’endettement). Tout porte à croire que le néo-libéralisme de notre temps est davantage préoccupé par la recherche d’économies budgétaires que par l’équité territoriale. La recomposition territoriale des politiques publiques, qui s’exprime notamment par les multiples cartes (hospitalière, scolaire, judiciaire…), aboutit à la fermeture d’équipements essentiels pour la vie locale, interpellant sur la question de l’égalité d’accès aux services publics.

Au niveau local, la crise des finances locales, que la réforme de la taxe professionnelle ne va pas améliorer, limite les capacités financières des communes de moins en moins portées vers une expression de la solidarité locale avec les communes voisines, membres du même E.P.C.I. De plus, la taille et les limites des E.P.C.I. qui ne traduisent généralement pas des territoires cohérents, les transferts de charges auxquels doivent faire face les départements dans le cadre du R.S.A. et les faibles capacités financières des Régions construisent un milieu de compétition et de concurrence entre collectivités de moins en moins portées à partager leurs ressources.

Conclusion

On peut estimer que l’équité territoriale est une utopie révolutionnaire. Elle renvoie à des valeurs, davantage qu’à des zonages qui traduisent :

–   La solidarité entre les territoires ;

–   L’égalité des chances dans le développement ;

–   L’attention apportée aux habitants et aux territoires les plus démunis.

Devant ce mot valise « territoire » se définit une philosophie économique qui renvoie à l’éternelle question du partage des richesses. Les mesures de redistribution territoriale s’apprécient toujours en termes de potentiel fiscal. On peut les estimer suffisantes ou pas. Mais on ne peut pas nier, qu’un territoire, ce sont des habitants, des entreprises, des associations, des milieux de vie et des histoires vécues …et qu’une conception élevée de l’intérêt local serait la première condition de l’équité territoriale.