Le droit international au défi de la protection de l’environnement: quel bilan, quelles perspectives ?

AuteurSandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS, directrice du CERIC, UMR 7318, Aix-Marseille Université

« … L’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir »[1]. En ce début de XXIème siècle, cette formule employée par la Cour internationale de Justice en 1996, prend tout son sens. Jamais les menaces pesant sur notre environnement et, par là, sur notre santé, n’ont été aussi nombreuses et aussi graves. Par leurs conséquences à long terme, voire leur irréversibilité, elles hypothèquent l’avenir de nos enfants et des générations à venir. La dégradation de l’environnement à l’échelle planétaire  freine la réalisation, déjà bien délicate, si ce n’est compromise, des objectifs avant tout économiques et sociaux du Millénaire[2].

Même si beaucoup d’inconnues demeurent, les problèmes environnementaux ne se sont jamais posés aussi clairement et avec autant d’acuité. Les rapports scientifiques se succèdent pour tirer la sonnette d’alarme[3]. Graves,  à certains égards irréversibles, complexes, les menaces sur l’environnement revêtent également, pour la plupart, un caractère global : destruction de la couche d’ozone, changement climatique, pollution de l’atmosphère, de l’eau et des sols, diminution de la diversité biologique, déforestation et désertification. Depuis une petite quarantaine d’années, l’outil juridique est  très sollicité pour protéger l’environnement, et tout particulièrement le droit international dès lors que les enjeux revêtent une forte dimension transnationale. Conçu comme l’ensemble des règles juridiques internationales ayant pour objet la protection de l’environnement, le droit international de l’environnement a ainsi connu une remarquable expansion. Sans prétendre à l’exhaustivité, on insistera ici sur certaines des caractéristiques de ce droit, présenté tantôt comme le domaine le plus vigoureux et innovant du droit international, le « laboratoire » du droit international de demain, tantôt comme l’illustration la plus nette des impuissances du droit international à réguler la société internationale.

 Globalisation

Le mouvement normatif international est marqué par sa globalisation progressive. De bilatérale, orientée essentiellement vers des problèmes transfrontières de « bon voisinage », la coopération s’est peu à peu multilatéralisée pour affronter des menaces à l’environnement global. Mais la progression des connaissances scientifiques élargit progressivement le champ de ces menaces. La disparition locale de telle ou telle espèce de plante endémique contribue à la raréfaction de la diversité biologique, menace par essence globale. En quelque sorte, l’enjeu environnemental s’est lui aussi mondialisé, se traduisant juridiquement par la négociation de conventions internationales de protection de l’environnement à vocation universelle.

Pour des raisons aussi bien politiques (il est plus aisé d’aller plus loin sur le plan régional) qu’environnementales (il y a là des unités écologiques spécifiques que des règles spécifiques protègeront mieux), les grandes conventions mondiales n’ont pour autant pas mis un coup d’arrêt à la coopération régionale, qui se traduit encore régulièrement par l’adoption de nouveaux traités. Il en est ainsi des régions montagneuses (Alpes, Carpates) ou des mers régionales (13 programmes sur les mers régionales ont été initiés par le PNUE, qui concernent plus de 140 États, et ont abouti à douze conventions spécifiques).

Les politistes y voient une gouvernance multi-niveaux. Les juristes, eux, s’interrogent. D’une part, ils mettent en regard la nécessaire universalité de certaines règles (y compris de règles très précises et concrètes comme celles, par exemple, règlementant le commerce des espèces sauvages ou des produits chimiques) et la crise de l’universel que vit le droit international « en raison d’une revendication des différences » (Jouannet, 2007). Un droit international universel peut-il encore exister dans une société aussi morcelée, fragmentée, divisée (Charney, 1993) ? La  fracture nord-sud est ici très vive. D’autre part,  le juriste s’interroge sur les relations juridiques qu’entretiennent les régimes mondiaux et régionaux. Relations conflictuelles ou potentiellement conflictuelles entre des espaces normatifs fragmentés.  Relations également de complémentarité voire d’émulation, tant les interactions entre les règlementations adoptées à différentes échelles dynamisent le droit de l’environnement. Les relations du droit communautaire et du droit international de l’environnement l’illustrent remarquablement.

 Multilatéralisation

Le passage d’un droit international de bon voisinage plutôt bilatéral, territorial et fondé sur la réciprocité des droits et obligations, à un droit international plutôt multilatéral, global, dans le cadre duquel les obligations sont souscrites au nom d’un intérêt commun, constitue une petite révolution sur le plan des techniques, procédures et concepts juridiques. L’État, « de souverain aux privilèges patrimoniaux, (…) doit devenir le gardien de ressources au bénéfice de l’humanité en son entier » (Boisson de Chazournes, 1998). « As a consequence, the most convincing characterization is no longer that of neigbourly relations, but of environmental trusteeship with (…) a comparable concern for community interests at a global level, not merely those of states inter se » (Birnie and al., 2009). Et, dans le passage d’un « inter-state normative pattern » à un « common-interest normative pattern » (Hey, 2003), le droit international classique va ici révéler quelques failles et inadaptations.

 Communautarisation

Il appartient finalement au droit de traduire une interdépendance, une solidarité de fait (écologique, économique, politique), une « communauté » à l’échelle de la planète, de la biosphère. Mais la seule communauté n’est peut-être qu’une communauté de destin ? Les notions d’intérêt commun ou de « communauté » sont toutes relatives et parcellaires. N’y a-t-il pas plutôt qu’une communauté internationale, plusieurs d’entre elles, en fonction des questions et sujets (Abi-Saab, 1987)? Plus loin encore, les conceptions patrimoniales ne sont guère « en adéquation avec la structure de la société internationale, d’où sont absentes la hiérarchie des organes et  l’intégration, nécessaires à la détermination plus précise de leur substance et à leur mise en œuvre » (Ruiz Fabri, 2000).

Au-delà, le domaine spécial de l’environnement participe très largement au passage d’un droit international de la coexistence à un droit international de la coopération (Wolfgang Friedman). C’est le « droit international providence » décrit par E. Jouannet (2008), pour qui « de la même façon que les États internes libéraux sont devenus en Europe des États providence, le droit international contemporain est passé d’un droit libéral, cantonné à quelques fonctions premières essentielles de régulation et de coexistence, à un droit-providence multi-fonctions qui régit la vie des États et des individus et qui est considéré comme l’ultime garant du bien-être collectif » (Jouannet, 2008).

Ce droit de coopération ne contient plus des obligations réciproques mais plutôt des obligations intégrales, obligations « autonome[s], absolue[s] et intrinsèque[s] pour chaque partie » dont l’exécution « ne dépend pas d’une exécution correspondante par les autres parties »[4]. Ce droit de coopération repose non plus sur des obligations de ne pas faire, mais sur des obligations de faire, obligations positives, car il procède de l’idée d’action ou de tâches communes qui ne peuvent être remplies ou bien remplies individuellement (Abi-Saab, 1987). Ce droit de coopération à vocation de consommation interne doit règlementer essentiellement la conduite de personnes privées, conduite que le droit international classique n’atteignait qu’indirectement, conduite que le droit international d’aujourd’hui a du mal à réguler de manière effective. D’où la recherche actuelle de nouveaux outils (développement des standards, normalisation et certification, responsabilité sociale de l’entreprise, Global Compact, partenariats publics privés, engagement de type II du Sommet mondial pour le développement durable, etc.).

Evolutivité

Certaines techniques juridiques ont été expérimentées pour faciliter  l’évolution et l’adaptation continue des règles. Aussi est-il fréquent de trouver dans les instruments des dispositions spéciales tendant à faciliter leur mise à jour, telles les procédures facilitées de révision des traités internationaux. Non seulement l’institutionnalisation de la coopération et la dynamique de négociation conduisent à adopter sans cesse de nouveaux instruments mais, une fois adoptés, les instruments se caractérisent encore par une approche dynamique et instaurent une sorte de négociation continue. Au prix d’une certaine insécurité juridique, la règle posée n’est pas fixe, mais évolutive et perfectible en fonction de l’état des connaissances scientifiques et de leur amélioration ainsi que de la gravité des atteintes portées au milieu naturel. Le Protocole de Montréal sur la couche d’ozone illustre remarquablement bien cette dynamique. Sa révision a été facilitée pour permettre l’adaptation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques, mais aussi de la maîtrise de nouvelles technologies. Conscients dès 1987 des insuffisances du Protocole, les négociateurs prévoient une évaluation régulière de ses effets et envisagent un mécanisme rendant la révision en quelque sorte « permanente ». Cette révision intervient par le biais d’amendements, selon une procédure simplifiée lorsqu’il s’agit de modifier les annexes ou, encore plus simplement, par des ajustements. Ces différents procédés ont été utilisés et les obligations initiales ont été progressivement durcies, pour couvrir un nombre croissant de substances ozonicides et interdire plus rapidement leurs fabrication et commercialisation.

Les mêmes techniques juridiques permettent finalement d’avancer progressivement dans la définition de règles juridiques contraignantes et de faire évoluer les règles posées en fonction des avancées scientifiques ou techniques : la technique de la convention-cadre, complétée par des protocoles ultérieurs ; la facilitation de l’amendement de la convention, et en particulier de ses annexes, ne requérant plus forcément l’unanimité pour son adoption et/ou entrant en vigueur à l’issue d’une période déterminée à l’égard des parties qui n’ont pas formulé d’objections.

La construction progressive de régimes juridiques s’effectue même, au-delà, et plus simplement, par le biais du droit dérivé adopté par les institutions conventionnelles, au premier rang desquelles les Conférences des Parties, droit dérivé qui vient peu à peu préciser, compléter les obligations conventionnelles posées initialement, souvent vagues. Volontairement vagues et/ou vagues parce qu’appelant de nombreux détails techniques, lesquels peuvent être précisés ultérieurement pour ne pas freiner les négociations conventionnelles. La diplomatie multilatérale et ses trouvailles (consensus, package deal) joue ici aussi un rôle très important. On se souviendra, par exemple, que le Protocole de Kyoto (1997) à la Convention-cadre sur les changements climatiques (1992) n’a pu entrer en vigueur qu’après l’adoption des Accords de Bonn-Marrakech en 2001, lesquels sont venus apporter les précisions et détails nécessaires à la mise en route des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole. Dès 2005, des négociations ont été lancées sur la deuxième période d’engagement du Protocole, conclues en 2012 à Doha, tandis qu’au Protocole succèdera un nouveau régime, en négociation depuis Durban (2011) et devant être adopté en 2015 pour entrer en vigueur au plus tard …en 2020.

  Variété des sources

Le droit international de l’environnement se caractérise par la profusion normative. Il est vrai que le phénomène est plus général : « la loi de complexification qui entraîne tout l’univers appelle, pour ordonner celui-ci, un volume croissant de normes et d’arbitrages » (Carbonnier, 2001). Mais il est ici particulièrement marquée. Pour ne s’en tenir qu’aux sources écrites, on recense plus de cinq cents traités multilatéraux, bien davantage de traités bilatéraux et encore bien davantage d’instruments plus soft : des milliers de déclarations ou résolutions internationales… Relativement complet, le droit international de l’environnement couvre aujourd’hui une très large palette de milieux, ressources et activités. Nous avons là un échafaudage règlementaire de taille impressionnante, et qui l’est d’autant plus lorsqu’on songe à la relative jeunesse d’une matière dont le développement n’a réellement pris son essor qu’à partir des années 1970-1972. A la profusion correspond une grande variété des sources formelles, puisque toutes les sources formelles du droit international sont mobilisées. La jurisprudence internationale connaît elle-même d’importants développements. Après les affaires du Barrage sur le Danube (1997) ou des Usines de pâte à papier (2010), plusieurs affaires « environnementales » sont d’ailleurs actuellement inscrites au rôle de la Cour internationale de Justice.

 Difficultés de mise en œuvre

Des années 1970 à la moitié des années 90, il s’agissait d’abord de mettre en place un corps de règles répondant aux diverses menaces pesant sur l’environnement. L’essentiel était alors en place, formant un édifice règlementaire imposant au point même d’évoquer la congestion normative. S’est alors posée, peut-être un peu tardivement, la question de la mise en œuvre, et par là celle de la capacité des États à se conformer à leurs obligations. Un rapport du PNUE l’affirme très clairement : « La prolifération des exigences internationales a imposé des contraintes particulièrement lourdes aux pays en développement [mais pas seulement aux pays en développement], qui, souvent, ne disposent pas des moyens nécessaires pour participer efficacement à l’élaboration et à l’application des politiques internationales en matière d’environnement »[5]. Dans la recherche d’un renforcement de son effectivité, le droit international a produit certaines innovations très utiles, telles les procédures de non-respect, qui visent tout à la fois à promouvoir sa mise en œuvre, contrôler son respect et réagir à d’éventuels non-respects. Malgré tout, le défi reste de taille. Or, de ce point de vue, la Conférence de Rio+20 a échoué à fixer un agenda d’action global et ambitieux pour les vingt prochaines années (Maljean-Dubois, Wemaere, 2012).

Cette note s’appuie tout en l’actualisant sur « La « fabrication » du droit international au défi de la protection de l’environnement », in Le droit international face aux enjeux environnementaux, SFDI, Colloque d’Aix-en-Provence, Pedone, Paris, 2010, pp. 9-37.

♦  Références

– G. Abi-Saab, « Cours général de droit international public », RCADI, t. 207, 1987, p. 321

– P. Birnie, A. Boyle, C. Redgwell, International Law and the Environment,  OUP, Oxford, 2009, 3rd ed., p. 39.

– L. Boisson de Chazournes, « La protection de l’environnement global et les visages de l’action normative internationale », 1998, p. 47.

– S. Charney, « Universal International Law », in AJIL, 1993, p. 529.

– E. Hey, Teaching International Law. State-Consent as Consent to a Process of Normative Development and Ensuing Problems, Kluwer Law International, The Hague, 2003, p. 7.

– J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 10ème éd., 2001, pp. 204-205.

– E. Jouannet citant M. Delmas-Marty, « A quoi sert le droit international ? Le droit international providence du XXIème siècle », in RBDI, 2007/1, p. 10 et 11.

– E. Jouannet, « Le même et l’autre », in Regards d’une génération de juristes sur le droit international, Pedone, Paris, 2008, p. 222.

– S. Maljean-Dubois, M. Wemaere, « La Conférence des Nations Unies sur le développement durable ‘Rio+20’ », Annuaire français des relations internationales, 2012, à paraître.

– H. Ruiz Fabri, « Le droit dans les relations internationales », Politique étrangère, n°3-4/2000, p. 665.

♦ Notes

[1] Avis consultatif du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, CIJ Recueil 1996, p. 226, par. 29.

[2] ONU, Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, http://www.millenniumassessment.org/fr/Synthesis.aspx, consulté le 22 février 2014.

[3] Voir par exemple GIEC, IPCC Fifth Assessment Report: Climate Change 2013 (AR5), consulté le 2 février 2014 ; PNUE, L’avenir de l’environnement mondial, « GEO5 », http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/Measuring_progress.pdf, consulté le 22 février 2014.

[4] Annuaire de la Commission du droit international, 1957, vol. II, p. 54.

[5] PNUE, Gouvernance internationale en matière d’environnement, Rapport du directeur exécutif. UNEP/IGM/1/2, 4 avril 2001, p. 19.

La planification environnementale : nouveau modèle des politiques publiques territoriales durables?

Auteur : Jefferson Brotons, Doctorant AMU-CERIC, Chargé de mission à la Direction Environnement et Ecologie Urbaine de la Communauté urbaine MPM

La planification environnementale territoriale est au cœur des enjeux contemporains du développement durable, en tant que nœud des grandes préoccupations de notre société, qu’elles soient d’ordre environnemental, économique ou social. En effet, d’une part se trouve la nécessité de recomposer le milieu urbain en le rendant neutre dans ses émissions carbone, ce dernier représentant 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial (OCDE/IEA, 2008). D’autre part, la crise économique a exacerbé le besoin d’une redynamisation économique des villes, en renforçant notamment les mécanismes de production durable ainsi que la localisation de proximité au sein des circuits de consommation. Enfin, la planification environnementale territoriale se mêle aux actuels enjeux de société, et vient notamment tenter par le biais de l’action environnementale une reconquête de l’espace public (Mongin, 2012).

L’image de « la ville postcarbone[1] », économiquement dynamique et urbainement attractive reste aujourd’hui une idylle à laquelle bon nombre de décideurs publics aspirent, sans pour autant posséder les moyens de la réaliser.

♦ La notion de planification environnementale territoriale

Bien qu’aucune solution miracle ne vienne aujourd’hui répondre à la complexité des enjeux du développement durable, la planification apparaît néanmoins comme un modèle structurel et opérationnel applicable à ces enjeux de société (Graboy-Grobesco,2010). Cependant, avant de discourir sur les enjeux de cette méthode, il convient de définir le concept que sous-tend la planification.

Alors que la notion de planification est polysémique, peu de travaux viennent tenter de définir le sens que revêt celle-ci dans le contexte de la planification territoriale. De façon laconique, la planification consiste en « l’action d’organiser selon un plan »[2] et entend, « (lorsque celle-ci) est correctement conçue, s’occuper de l’utilisation des ressources actuelles en vue de répondre aux besoins futurs (Galbraith, 2009, p238) ».

Les fondements de la planification territoriale

La planification est traditionnellement représentée par son spectre économique, symbole de l’interventionnisme étatique sur les activités économiques (Galbraith, 2009, p239), son utilisation contemporaine la fait sortir de ce champ pour l’associer à la conduite des politiques publiques.

Apparue après la seconde guerre mondiale suite aux nécessités de reconstruction, la stratégie de planification indicative économique Française[3] a généralisé l’utilisation de la planification comme outil de régulation économique. Cependant, grâce à la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 dite « d’orientation foncière », la planification sort du champ purement économique pour entrer dans le domaine de l’urbanisme, par la création notamment des plans d’occupation des sols (POS)[4] et des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU)[5].

La territorialisation de la planification sera effectuée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, dite « loi Defferre ». Cette loi consacrera la compétence de création et de mise en œuvre des outils de planification (définis par la loi) aux collectivités territoriales.

Il est intéressant de voir que la planification trouvera également vocation à s’appliquer au domaine environnemental. L’aspect environnemental apparaîtra dès le début des années 1970 sous la forme de programmes au sein de la Communauté Européenne[6]. Cependant, ce sera en 1992, au sein du sommet international de Rio, que 173 chefs d’Etats et de gouvernements adopteront l’Action 21[7], texte venant notamment établir dans son chapitre 28 le rôle déterminant des collectivités territoriales dans la mise en œuvre et la réussite de la planification dans une finalité de développement durable. Ce rôle se verra notamment confirmé au sein de la charte des villes européennes pour la durabilité (charte d’Aalborg) et par la suite au sein du sommet mondial de Johannesburg insistant sur la nécessité de créer des agendas 21 locaux.

Les traits de la planification environnementale territoriale

De la loi LAURE[8] à la loi Grenelle II[9], la prise en compte de l’environnement sous le spectre de la planification nationale – et notamment territoriale – s’est élargie et approfondie. Ainsi, nous avons pu assister, d’une part, à la création d’une pléthore d’outils de planification en vue de protéger les intérêts environnementaux[10] (nous citerons de façon non exhaustive les plans régionaux sur la qualité de l’air, plans de protection de l’atmosphère, plans d’aménagement et de développement durable (PADD), plans climat énergie territoriaux (PCET), schémas régionaux climat air énergie (SRCAE)[11]) ; et d’autre part, à un verdissement des outils de planification territoriaux déjà existants (notamment les directives territoriales d’aménagement intégrant explicitement le développement durable devenues DTADD, les PLU comportant l’obligation de se conformer aux PADD, la prise en compte toujours plus importante de la dimension environnementale au niveau des plans de déplacements urbains[12]).

Cette multiplication des outils de planification territoriale nous permet néanmoins de dégager les traits d’une définition opérationnelle, fortement influencée par sa composante environnementale.

Il est intéressant de noter que la planification dans sa finalité se décompose en deux volets, l’un stratégique, et l’autre opérationnel. Ainsi, pris sous un angle stratégique, certains outils de planification auront pour vocation de fixer les objectifs et cadres généraux de conduite des politiques publiques afin que les différentes composantes de ces dernières soient coordonnées, comme c’est notamment le cas à l’échelle territoriale des SRCAE ainsi que des schémas de cohérence territoriale (SCoT)[13]. D’autres, en revanche, seront perçus sous l’angle de leur opérationnalité, et viendront donner chair aux planifications stratégiques, transcendant leurs finalités dans le champ de la mise en œuvre. Ainsi, le PCET représente l’outil de planification opérationnel mettant en œuvre les objectifs fixés, en tout premier lieu, au sein des lois de planification stratégique, ainsi que les objectifs du SRCAE qui tient compte des particularismes territoriaux.[14]

Les planifications stratégiques et opérationnelles, qu’elles soient indicatives ou impératives dans leurs différentes modalités de mise en œuvre, ont favorisé l’instauration de nouvelles modalités d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques dans une logique d’adaptabilité et d’amélioration continue (Deming, 1991). L’exigence du « plan – do – check – adjust[15] » implique notamment que soient réalisées des études diagnostiques en amont des politiques, afin d’évaluer l’état initial d’un territoire ou d’une problématique ciblée par la planification. Cette exigence sera complétée par l’obligation d’évaluation des actions mises en œuvre au sein de ladite politique, permettant de confirmer, voire d’infirmer le bien fondé des actions entreprises.

♦ Les effets de la planification environnementale territoriale

Au-delà de l’intérêt intrinsèque de la planification à rendre lisibles et cohérentes les différentes politiques publiques, ce sont en particulier les mutations sociétales nécessaires par l’utilisation de la planification qu’il convient de souligner.

Ainsi, l’apparition d’un nouveau modèle de gouvernance de l’action publique peut être considérée comme une conséquence substantielle de ces mutations. Sans effectuer la genèse de ce concept (Defarges, 2011), notons que la gouvernance prend en compte le degré d’organisation et d’efficience, ainsi que les exigences de transparence ainsi que de participation du public[16].

Concrètement, par l’utilisation du diagnostic, la planification permet une juste mesure des coûts/avantages des actions mises en œuvre au sein des politiques, incitant à une approche en coût global.

Egalement, la transparence et la participation du public se concrétisent au sein du processus de planification par l’intégration d’acteurs autrefois négligés, voire oubliés des politiques publiques.

Tout d’abord, nous assistons à une revalorisation du rôle des associations. Elles qui possédaient plus le rôle de gardiennes des intérêts communs représentés sur le territoire, deviennent « partenaires » des pouvoirs publics, possédant à la fois un statut de consultant pour les projets locaux qui les concernent, que dans la réalisation d’actions en lien avec leur objet social.

Egalement, le citoyen est replacé comme acteur de son territoire. Pour ce faire, ce dernier est sollicité, et de nombreux travaux actuels portent sur les défis de la participation du public (De Montalivet, 2011), la captation de son intérêt, ainsi que la participation créative au sein de l’espace urbain.

L’entreprise quant à elle est vue non plus comme obstacle à l’environnement, mais comme acteur de la croissance verte. Les mécanismes de planification viennent favoriser l’autorégulation de ces dernières par la mise en œuvre de mécanismes incitant à un meilleur respect environnemental, et conditionnant ceux-ci à une fiscalité ou des régimes fonciers avantageux.

Enfin, conséquence de la mutation des autres acteurs du territoire, la collectivité a pour objectif de construire ses politiques publiques en mettant en œuvre un véritable processus de concertation, garantissant des mécanismes de transmissions des informations autant descendantes qu’ascendantes, ainsi que leur prise en considération.

♦ Une maturation nécessaire pour une plus grande cohérence de la planification territoriale

Bien que la planification tende vers une amélioration notable des mécanismes de gouvernance, la planification urbaine était déjà perçue au sein des années 1980 comme « expression naïve d’une prétention de planifier directement et tout à la fois, l’espace urbain, les forces économiques et la vie sociale elle-même[17] ».

La complexification des politiques publiques n’ayant cessé de croître, la planification est clairement un défi nécessaire. Cependant, l’édifice de la planification peut déjà se voir qualifié de mal formé. Manque de volonté dans sa mise en œuvre des collectivités ancrées dans un antique positionnement concurrentiel urbain[18], réticences dans l’utilisation des outils de participation du public et de concertation, lourdeurs procédurales dues à une inflation normative croissante et aux nécessités de réévaluation périodiques, dont les critères même d’évaluation n’ont pas fait l’œuvre d’un travail de fixation en amont. Il existe autant de modèles de planifications différents qu’il existe de territoires et de guides d’élaboration associés.

La planification environnementale a pour finalité de rendre cohérentes les stratégies politiques en les faisant correspondre aux nécessités sociétales. Cependant, il est nécessaire de procéder dès à présent à certains réajustements – a minima sensibiliser sur la planification et ses intérêts en termes de simplification – afin que celle-ci ne sombre à son tour dans l’incohérence.

Conclusion 

C’est donc au sein de ce contexte paradoxal que la planification tiendra un rôle capital dans l’évolution du « modèle urbain », à condition de prendre conscience de ses faiblesses et de les transcender. L’un des facteurs cruciaux pour valider cette condition se trouve être la collaboration. Celle-ci doit être centrale en interne des collectivités, au sein des échanges interservices mettant en œuvre la planification et notamment au sein des intercommunalités. Mais également, il est crucial que des échanges d’informations s’effectuent entre les différents territoires possédant des similitudes (géographiques, économiques, climatiques, voire culturelles) expérimentant la planification en pratique[19], dans le but de créer des modèles novateurs de cohérence, ainsi que des synergies à travers ces territoires.

Notes

[1] Voir la mission prospective du CGDD – MEEDDM et l’ADEME « repenser les villes dans une société post-carbone » ; Voir également THEYS et VIADLENC (2013).

[2] Dictionnaire de l’Académie Française, 9° Edition.

[3] Par opposition aux stratégies de planification impératives utilisées au sein de l’Union soviétique (QUINTET, 1990)

[4] Bien que certains POS existent toujours, le PLU lui a succédé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 (loi SRU).

[5] Dénommé schéma directeur (SD) depuis la loi DEFFERRE du 7 janvier 1983.

[6] Déclaration du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant un programme d’action des Communautés européennes en matière d’environnement (PAE), JOCE N°C 112 du 20/12/1973 p.1- 63.

[7] Texte fondateur de l’Agenda 21.

[8] Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie.

[9] Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE).

[10] Protection érigée soit de façon autonome, soit au sein d’une politique de développement durable.

[11] Issu de la loi de programmation Grenelle I et de l’article 68 de la loi ENE.

[12] Effectuée tout d’abord par la loi LAURE, puis par la loi ENE.

[13] Le caractère non prescriptif du SCOT a été affirmé par les juges, bien que certains considèrent que la transformation du document d’orientations générales en document d’orientations et d’objectifs établie par la loi ENE (V. supra) vienne changer la nature de ce document, Voir DAVID (2011).

[14] Cette différenciation n’est pas hermétique. Certains outils de planification, notamment volontaires, peuvent contenir des dispositions stratégiques et opérationnelles (cas des agendas 21 locaux).

[15] Roue de DEMING, ou cycle de Stewart (son créateur). La démarche se traduit par « préparer – développer – vérifier – ajuster/agir. ».

[16] Terme défini dans un avis de la Commission générale de néologie et de terminologie comme étant une manière de concevoir et d’exercer l’autorité à la tête d’une entreprise, d’une organisation, d’un Etat. – La gouvernance s’apprécie non seulement en tenant compte du degré d’organisation et d’efficience, mais aussi et surtout d’après des critères tels que la transparence, la participation, et le partage des responsabilités, JORF 22 avril 2009, texte 83.

[17] CHOAY (F.) cité p. ZEPF (M.), ANDRES (L.) (Dir.), 2011, p. 15.

[18] Principalement fondée sur une chasse à la TVA des collectivités, principale source de financement.

[19] Voir à cet effet la plateforme pour les modèles urbains durables CAT-MED sur la création d’indicateurs communs permettant l’évaluation des politiques de développement durable au sein des milieux urbains méditerranéens. ; V. également les recueils 1 et 2 de l’ADEME, Eléments méthodologiques tirés de l’expérience internationale,  février 2012.

♦ Références  

BAFFERT (P.) « La planification stratégique » AJDA, n°30, 2010, pp. 1688-1696.

DAVID (M.) « Le caractère prescriptif des SCOT – Evolutions et interrogations » AJDA, n°9, 2011, pp.483-488.

DEFARGES (P.M.), La gouvernance, Que sais-je ? , P.U.F., 2011, pp. 9-30.

DEMING (W.E.), hors de la crise, Economica, 2°Edition, 1991, pp. 75-123.

DE MONTALIVET (P.) (Dir.) Gouvernance et participation (coll.), Bruylant, 2011, 249 p.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, world energy Outlook, OCDE/IEA, 2008, p.180.

GALBRAITH (J.K.), l’Etat prédateur, Seuil, 2009.

GRABOY-GROBESCO (A.) « La loi Grenelle II et les documents de planification territoriale », Droit administratif, n°2, 2011, Etude 4.

MONGIN (O.) « Métamorphose de l’espace public », Esprit, 2012, n°389, pp.73-84

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